JORF n°0272 du 22 novembre 2017

Chapitre II : Fonctionnement du conseil d'administration

Article 6

Les dispositions de l'article R. 315-15, du troisième alinéa de l'article R. 315-16, de l'article R. 315-17, des deux premiers alinéas de l'article R. 315-21, de l'article R. 315-22, de l'article R. 315-23-1, de l'article R. 315-23-2, des trois premiers alinéas de l'article R. 315-23-3 et de l'article R. 315-23-4 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 8

Le temps passé par les représentants des agents contractuels de droit privé aux réunions du conseil d'administration est rémunéré comme temps de travail.
Les représentants des agents de droit public au conseil d'administration bénéficient d'une autorisation d'absence dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration sont pris en charge par l'établissement selon les modalités prévues par la réglementation applicable aux agents de la fonction publique hospitalière.

Article 10

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Article 11

Le directeur général de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Article 12

Le président du conseil d'administration, à son initiative ou à la demande du directeur général ou de la moitié au moins des membres du conseil, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée, vote non compris.

Article 14

Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du conseil d'administration sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle.

Article 15

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter sont transmises sans délai, par tout moyen conférant date certaine, à l'autorité de tutelle de l'établissement. Si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition à l'expiration d'un délai de trente jours, les délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires.