JORF n°0272 du 22 novembre 2017

Chapitre Ier : Composition du conseil d'administration

Article 3

Le conseil d'administration de l'établissement comprend vingt membres :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
b) L'autorité de tutelle de l'établissement ou son représentant ;
2° Deux représentants des agences régionales de santé autres que celle mentionnée à l'article 1er, désignés par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé mentionné à l'article L. 1433-1 du code de la santé publique ;
3° Un représentant des régions désigné par l'association « Régions de France » ;
4° Deux représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
5° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines d'intervention de l'établissement désignées par l'autorité de tutelle de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ;
6° Trois représentants des usagers de l'établissement, membres des conseils de la vie sociale des unités de cet établissement ou des autres instances de participation mentionnées à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou à défaut leurs familles ou leur représentants légaux, élus dans les conditions fixées à l'article R. 315-12 du même code ;
7° Quatre représentants du personnel de l'établissement.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, sont nommés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'établissement.

Article 4

Les sièges des représentants des personnels de l'établissement sont répartis entre, d'une part, les agents contractuels de droit privé et, d'autre part, les agents de droit public, en fonction de leurs effectifs respectifs au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement des membres du conseil d'administration.
Les représentants des agents de droit privé sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique. La répartition des sièges s'opère à la proportionnelle ; les sièges de représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Lorsque pour l'attribution d'un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants des agents de droit public sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement. La répartition des sièges s'opère selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

Article 5

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté de l'autorité de tutelle de l'établissement parmi les membres du conseil mentionnés au 5° de l'article 3.
Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable pour une même période. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.