Article 11
Le directeur général de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
1 version
Le directeur général de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
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