JORF n°0254 du 29 octobre 2017

Article 10

Article 10

L'article 11-2 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. » ;
2° Au II, les mots : « indice égal » sont remplacés par les mots : « indice brut égal ».


Historique des versions

Version 1

L'article 11-2 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. » ;

2° Au II, les mots : « indice égal » sont remplacés par les mots : « indice brut égal ».