Décret n°2017-1494 du 26 octobre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Créé le 28 octobre 2017

I. - Les fonctionnaires appartenant au 7e échelon du grade de classe exceptionnelle du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régi par le décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle
7e échelon depuis 3 ans ou plus 8e échelon Sans ancienneté
7e échelon depuis moins de 3 ans 7e échelon Ancienneté acquise

II. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 28 octobre 2017

Les dispositions du 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux examens professionnels dont l'arrêté d'ouverture est publié à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Créé le 28 octobre 2017

Les dispositions du chapitre Ier et du II de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les dispositions du chapitre II, à l'exception de celles des articles 4, 5 et 7, et les dispositions du I de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Créé le 28 octobre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 28 octobre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
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Article 14
Article 15
Article 16