Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Article 4

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La demande de dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée.

Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé.

L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5544-27

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-933 du 12 juillet 2021art. 1

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 juillet 2021