JORF n°0242 du 15 octobre 2017

Article 3-4

Article 3-4

Le jeune travailleur est informé du nombre d'heures de repos acquises par un document annexé au bulletin de paie. Ce document mentionne le délai maximum de prise du repos et ses modalités.


Historique des versions

Version 1

Le jeune travailleur est informé du nombre d'heures de repos acquises par un document annexé au bulletin de paie. Ce document mentionne le délai maximum de prise du repos et ses modalités.