Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017

Article 3

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 août 2021

Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures.
Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5544-26

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 juillet 2021