Décret n°2017-1374 du 20 septembre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Créé le 23 septembre 2017

Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d'ingénieur principal Situation dans le nouveau grade
d'ingénieur principal
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1e échelon 1er échelon Sans ancienneté
Situation dans le grade d'ingénieur Situation dans le nouveau grade d'ingénieur Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 2/3de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 3/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 23 septembre 2017

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
Les ingénieurs hospitaliers qui, titulaires du grade d'ingénieur, selon les cas, au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2018, 2019 ou 2020 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent alinéa sont classés respectivement au 3e et au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon.
Les ingénieurs hospitaliers principaux qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Créé le 23 septembre 2017 · En vigueur depuis le 24 décembre 2017

Les articles 3 et 8 à 12, à l'exception du II de l'article 6-3 du décret du 5 septembre 1991 précité dans sa rédaction issue de l'article 8 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Créé le 23 septembre 2017

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 23 septembre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21