JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 18

Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation dans le grade d'ingénieur principal|Situation dans le nouveau grade
d'ingénieur principal|Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon| |:-------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------:| | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Situation dans le grade d'ingénieur | Situation dans le nouveau grade d'ingénieur |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée d'échelon| | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 2/3de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 19

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
Les ingénieurs hospitaliers qui, titulaires du grade d'ingénieur, selon les cas, au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2018, 2019 ou 2020 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent alinéa sont classés respectivement au 3e et au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon.
Les ingénieurs hospitaliers principaux qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Article 20

Les articles 3 et 8 à 12, à l'exception du II de l'article 6-3 du décret du 5 septembre 1991 précité dans sa rédaction issue de l'article 8 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 21

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.