JORF n°0222 du 22 septembre 2017

Article 14

Article 14

Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions des articles 12 et 13. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions des articles 12 et 13. »