Décret n°2017-133 du 3 février 2017

Article 9

Créé le 1 mars 2017 · En vigueur depuis le 25 juillet 2025

Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.

Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 juillet 2025

Modifié parDécret n°2025-686 du 23 juillet 2025art. 9

Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par

Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.

En vigueur du samedi 2 janvier 2021 au jeudi 24 juillet 2025

Modifié parDécret n°2020-1831 du 31 décembre 2020art. 12 (V)

Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au vendredi 1 janvier 2021

Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition du directeur général des patrimoines, parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 8.