JORF n°0199 du 26 août 2017

Article 2

Article 2

Les garanties constituées dans le cadre de l'octroi d'un crédit de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, prévu à l'article 1717 du code général des impôts, peuvent être mises en œuvre par le comptable public devenu postérieurement compétent en application de l'article 1er.


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Les garanties constituées dans le cadre de l'octroi d'un crédit de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, prévu à l'article 1717 du code général des impôts, peuvent être mises en œuvre par le comptable public devenu postérieurement compétent en application de l'article 1er.