Article 4
Au deuxième alinéa de l'article R. 1413-10 du même code, les mots : « aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ».
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Au deuxième alinéa de l'article R. 1413-10 du même code, les mots : « aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ».
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Au deuxième alinéa de l'article R. 1413-10 du même code, les mots : « aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ».