Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017

Article 2

Créé le 30 juillet 2017 · En vigueur depuis le 19 août 2020

Le défaut d'élaboration d'un premier projet territorial de santé mentale par les acteurs mentionnés au I de l'article R. 3224-2 du code de la santé publique est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans un délai de quarante-et-un mois après la publication du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R3224-2

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au mardi 18 août 2020