JORF n°0175 du 28 juillet 2017

Article 9

Article 9

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article 4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.


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Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article 4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.