Décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017

Article 9

Créé le 29 juillet 2017

Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies à l'article 4, les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

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En vigueur depuis le samedi 29 juillet 2017