Décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017

Article 5

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 29 juillet 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire du tribunal judiciaire, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont :
1° Les magistrats du parquet près les tribunaux judiciaires ;
2° Les agents du greffe ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction.

Effets de cet article

cite

 Code de l'organisation judiciaireart. R123-14

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En vigueur du samedi 29 juillet 2017 au mardi 31 décembre 2019