Décret n°2017-1194 du 26 juillet 2017

Article 4

Créé le 29 juillet 2017

La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 1 de l'article 1er est d'un an à compter de la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête.
La durée de conservation des données relatives à la finalité mentionnée au 2 de l'article 1er est de trois ans à compter du dernier enregistrement relatif au dernier acte d'enquête. A l'issue de ce délai, ces données restent accessibles au procureur de la République pendant deux années supplémentaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juillet 2017