JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Article 11

Article 11

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme des enveloppes définies à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte. »


Historique des versions

Version 1

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme des enveloppes définies à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte. »