JORF n°0164 du 14 juillet 2017

Article 4

Article 4

Après l'article R. 724-8, il est inséré un article R. 724-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 724-8-1.-Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 724-8, il est inséré un article R. 724-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 724-8-1.-Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace. »