JORF n°0153 du 1 juillet 2017

Article 6

Article 6

I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :

| ÉCHELONS |À COMPTER DU 1er AOÛT 2017|À COMPTER DU 1er JANVIER 2018| |-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------| | Indice brut | Indice brut | | |Conseiller référendaire en service extraordinaire| | | | 8 | HEB bis | HEB bis | | 7 | HEB | HEB | | 6 | HEA | HEA | | 5 | 1021 | 1027 | | 4 | 971 | 977 | | 3 | 906 | 912 | | 2 | 857 | 862 | | 1 | 807 | 813 |

II. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


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Version 1

I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

À COMPTER DU 1er AOÛT 2017

À COMPTER DU 1er JANVIER 2018

Indice brut

Indice brut

Conseiller référendaire en service extraordinaire

8

HEB bis

HEB bis

7

HEB

HEB

6

HEA

HEA

5

1021

1027

4

971

977

3

906

912

2

857

862

1

807

813

II. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.

Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.