JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 23

Article 23

Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.


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Version 1

Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :

1° Le premier grade comporte douze échelons ;

2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.