Article 23
Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.
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Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.
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1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.