JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 22

Les corps d'encadrement et d'expertise à caractère socio-éducatif inscrits dans l'annexe II sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont régis par les dispositions du décret du décret du 23 décembre 2006 susvisé et par celles du présent titre.

Article 23

Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.