Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017

Article 11

Créé le 1 juillet 2018

Les agents mentionnés à l'article 10 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Les agents mentionnés à l'article 10 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.