JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 11

Article 11

Les agents mentionnés à l'article 10 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 10 sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.

Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.