JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 28

Article 28

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :
1° Le grade de technicien de 1re classe divisé en sept échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de technicien de 2e classe divisé en onze échelons. »


Historique des versions

Version 1

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :

1° Le grade de technicien de 1re classe divisé en sept échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade de technicien de 2e classe divisé en onze échelons. »