JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 1

Article 1

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :
« 1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte six échelons et un échelon spécial ;
« 2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte neuf échelons ;
« 3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.
« Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :

« 1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte six échelons et un échelon spécial ;

« 2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte neuf échelons ;

« 3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.

« Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »