JORF n°0154 du 3 juillet 2016

Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'intégration des officiers de protection des réfugiés et apatrides dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

Article 8

Les membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé.

Article 9

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 10

L'examen professionnel d'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal ouvert, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2017, se poursuit jusqu'à son terme.
Les candidats admis à cet examen sont inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2017 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui prononce, le cas échéant, leur promotion.

Article 11

Le taux d'avancement pour l'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, a été fixé au titre de l'année 2017 en application de l'article 27 du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est applicable pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 12

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe est établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre de l'année 2016, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre et au plus tard le 15 décembre 2016. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui remplissent les conditions posées à l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et à l'article 40 du même décret. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 précité est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent titre.

Article 13

Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés au présent chapitre, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre, se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 14

Les officiers de protection des réfugiés et apatrides qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 > > Art. 33, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 3, Art. 3-1, Sct. TITRE Ier BIS : DISPOSITIONS COMMUNES, Sct. Chapitre Ier : Recrutement, Art. 3-2, Sct. Chapitre II : Nomination, Art. 3-3, Sct. TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 12, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 14, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III : Classement, Sct. CHAPITRE IV : Avancement., Art. 27, Sct. CHAPITRE V : Détachement., Art. 30 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 > > Art. Annexe > >