Décret n°2016-9 du 8 janvier 2016

Article 5

Créé le 11 janvier 2016

L'article 11 du décret du 7 septembre 2000 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés par l'autorité administrative au-delà du délai total de dix années susmentionné, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 mai 2016

Abrogé parDécret n°2016-687 du 27 mai 2016art. 3

En vigueur du lundi 11 janvier 2016 au dimanche 29 mai 2016

L'article 11 du décret du 7 septembre 2000 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés par l'autorité administrative au-delà du délai total de dix années susmentionné, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.