Abrogé par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 3
Créé le 11 janvier 2016
L'article 11 du décret du 7 septembre 2000 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés par l'autorité administrative au-delà du délai total de dix années susmentionné, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.