Décret n°2016-814 du 17 juin 2016

Article 3

Créé le 20 juin 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le directeur des finances publiques du département du lieu de situation des biens faisant l'objet des procédures mentionnées à l'article 1er exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation près le tribunal judiciaire de Paris.
En cas d'appel, le commissaire du Gouvernement auprès de la cour d'appel peut être suppléé soit par des directeurs des finances publiques des départements du lieu de situation de ces mêmes biens, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.

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En vigueur du lundi 20 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019