JORF n°0124 du 29 mai 2016

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 4

Le fonctionnaire occupant l'emploi prévu à l'article 1er du décret du 21 octobre 2005 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret est maintenu en position de détachement dans cet emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure d'avis de vacance prévue à l'article 6 du même décret.
Il est classé dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 21 octobre 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les services accomplis dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation de l'emploi prévue à l'article 4 du décret du 21 octobre 2005 susvisé.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.