JORF n°0118 du 22 mai 2016

Article 11

Article 11

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.
« En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu. »


Historique des versions

Version 1

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.

« En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu. »