Décret n°2016-635 du 19 mai 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires

Créé le 22 mai 2016

A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres d'un des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine dans le premier grade Nouvelle situation dans le premier grade Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Situation d'origine dans le deuxième grade Nouvelle situation dans le deuxième grade Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 22 mai 2016

A compter du 1er janvier 2017, les fonctionnaires membres du corps des assistants socio-éducatifs régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
A cet effet, les quatre échelons provisoires mentionnés à l'article 14 du même décret sont supprimés et remplacés par trois échelons provisoires.

Situation d'origine dans le premier grade : assistant socio-éducatif Nouvelle situation dans le premier grade : assistant socio-éducatif Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Situation d'origine dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal Nouvelle situation dans le deuxième grade : assistant socio-éducatif principal Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon provisoire 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
3e échelon provisoire 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon provisoire 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon provisoire 1er échelon provisoire Sans ancienneté

Créé le 22 mai 2016

Les agents régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 9 du présent décret.
Les agents régis par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret du 4 février 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les membres des corps régis par le décret n° 2014-100 du 4 février 2014 susvisé et par le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er janvier 2017. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

En vigueur depuis le dimanche 22 mai 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 9
Article 10
Article 11