JORF n°0117 du 21 mai 2016

Article 4

Article 4

A compter du 1er janvier 2017, l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon et de trois ans dans les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons. »


Historique des versions

Version 1

A compter du 1er janvier 2017, l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon et de trois ans dans les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons. »