JORF n°0112 du 14 mai 2016

Article 9

Article 9

Le III de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
«

|ÉCHELONS PROVISOIRES|DURÉE| |--------------------|-----| | 3e échelon |3 ans| | 2e échelon |3 ans| | 1er échelon |2 ans|

. »


Historique des versions

Version 1

Le III de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.-Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

«

ÉCHELONS PROVISOIRES

DURÉE

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

. »