Décret n°2016-596 du 12 mai 2016

Article 17-5

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d'emplois concerné.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Créé parDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016art. 3

Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d'emplois concerné.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois.