JORF n°0112 du 14 mai 2016

Article 7

Article 7

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.
Cette bonification d'ancienneté est :

- de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
- de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


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Version 1

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.

Cette bonification d'ancienneté est :

- de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

- de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.