JORF n°0111 du 13 mai 2016

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 31

I. - Au 1er janvier 2016, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 9 novembre 2010 susvisé et sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon d'accueil| |-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| |Secrétaire de protection de classe exceptionnelle|Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle| | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | Secrétaire de protection de classe supérieure | Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans. | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an et six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. | | ― avant un an et six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans. | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois. | | ― avant un an et six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. | | 3e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. | | 2e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois. | | ― avant six mois | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois. | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | Secrétaire de protection de classe normale | Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an. | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

II. - Les services accomplis dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps.
III. - Les fonctionnaires mentionnés au I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 32

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 33

Les concours d'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 34

Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 35

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de secrétaire de protection de classe supérieure et de secrétaire de protection de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure ou de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de protection de classe supérieure ou de secrétaire de protection de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de protection, en application du chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
II. - L'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 36

I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31.
Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016.
Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.