JORF n°0101 du 29 avril 2016

Article 1

Article 1

L'article D. 212-21 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 212-21.-Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité “ animateur ” ou de la spécialité “ éducateur sportif ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
« Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :

«-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
«-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
«-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

« Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense. »


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Version 1

L'article D. 212-21 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 212-21.-Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité “ animateur ” ou de la spécialité “ éducateur sportif ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.

« Chaque mention est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation :

«-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;

«-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

«-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.

« Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense. »