JORF n°0024 du 29 janvier 2016

Section 2 : Les dépenses payables par régie

Article 26

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régies d'avances des services de l'Etat à l'étranger sont habilitées à payer :
1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un plafond par opération fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Les dépenses de personnels, y compris les charges sociales y afférentes ;
3° Les secours urgents et exceptionnels ;
4° Les frais de déplacements temporaires effectués en métropole, en outre-mer et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais ;
5° Les dépenses d'intervention et les subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Par dérogation, les régies diplomatiques, consulaires et auprès des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à payer toute dépense nécessaire au bon fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger sans limite de montant ni plafond.

Article 27

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Par dérogation et dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget, le régisseur auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger est autorisé à percevoir des fonds par approvisionnement pour procéder au paiement des dépenses confiées à la régie.

Article 28

Le régisseur effectue le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics et, par tout autre moyen de paiement, sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 29

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont tenues de justifier de leur comptabilité et de l'emploi des provisions mises à leur disposition.