JORF n°0024 du 29 janvier 2016

Section 1 : Les recettes encaissables par régie

Article 23

La nature des produits à encaisser par les régies de recettes des services de l'Etat à l'étranger est fixée par l'acte constitutif de la régie. Ces régies ne sont pas autorisées à encaisser le produit des impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques.
Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères fixe la liste des recettes que les régies des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont autorisées à encaisser principalement les droits de chancellerie et accessoirement le produit de recettes fiscales, taxes et redevances domaniales de l'Etat pour le compte de comptables situés sur le territoire national.

Article 24

Les régisseurs de recettes encaissent, dans les mêmes conditions que les comptables publics, les recettes réglées par les redevables.
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Le numéraire est versé dans les conditions définies par l'acte constitutif de la régie.
Le montant maximum de l'encaisse, que le régisseur est autorisé à conserver, est fixé par l'acte constitutif de la régie. L'encaisse constitue le montant détenu en monnaie fiduciaire par les régisseurs de recettes, hors fonds de caisse permanent.
Par dérogation, les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger ne sont soumises ni à un fonds de caisse, ni à un montant maximum d'encaisse.
Les chèques sont remis à l'encaissement selon une périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie, sauf pour les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger pour lesquelles il est tenu compte des règles bancaires applicables dans chaque pays.

Article 25

Le régisseur justifie au comptable public assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes qu'il a encaissées, dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et lui reverse les fonds correspondants.
Par dérogation, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères définit les conditions dans lesquelles les régies auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger sont dispensées de reverser les fonds au comptable assignataire.