JORF n°0024 du 29 janvier 2016

Article 27

Article 27

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Par dérogation et dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget, le régisseur auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger est autorisé à percevoir des fonds par approvisionnement pour procéder au paiement des dépenses confiées à la régie.


Historique des versions

Version 1

Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal, au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Par dérogation et dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget, le régisseur auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France à l'étranger est autorisé à percevoir des fonds par approvisionnement pour procéder au paiement des dépenses confiées à la régie.