JORF n°0024 du 29 janvier 2016

Article 4

Article 4

Les établissements labellisés « lycée des métiers » à la date de publication du présent décret se conforment au cahier des charges prévu à l'article D. 335-3 dans sa rédaction issue du présent décret au plus tard au moment de leur demande de renouvellement du label.


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Version 1

Les établissements labellisés « lycée des métiers » à la date de publication du présent décret se conforment au cahier des charges prévu à l'article D. 335-3 dans sa rédaction issue du présent décret au plus tard au moment de leur demande de renouvellement du label.