JORF n°0093 du 20 avril 2016

Article 15


Historique des versions

Version 1

L'article R. 123-24 du même code est ainsi modifié :

1° Au 5°, après les mots : « pour expertise », sont ajoutés les mots : « ou pour médiation prévue à l'article 131-6 du code de procédure civile ; » ;

2° Après le 8° est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les consignations prévues à l'article 132-70-3 du code pénal. »