JORF n°0093 du 20 avril 2016

Article 12

Article 12

L'article R. 249-8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et reconstitue l'avance de la régie » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

L'article R. 249-8 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et reconstitue l'avance de la régie » sont supprimés.