JORF n°0023 du 28 janvier 2016

Article 5

Article 5

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien individuel, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date à laquelle le fonctionnaire en a reçu communication.
L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien individuel.
Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la réponse de l'autorité hiérarchique à la demande de révision mentionnée au premier aliéna. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tout élément utile d'information.
Le compte rendu définitif de l'entretien individuel est communiqué au fonctionnaire qui en accuse réception.


Historique des versions

Version 1

L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien individuel, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date à laquelle le fonctionnaire en a reçu communication.

L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien individuel.

Le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la réponse de l'autorité hiérarchique à la demande de révision mentionnée au premier aliéna. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tout élément utile d'information.

Le compte rendu définitif de l'entretien individuel est communiqué au fonctionnaire qui en accuse réception.