Décret n°2016-468 du 14 avril 2016

Article 13

Créé le 17 avril 2016

Sans préjudice des compétences mises en commun par l'Institut d'études politiques de Toulouse et l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées définies à l'article 7, les compétences mises en commun entre l'Institut d'études politiques de Toulouse et l'université Toulouse-I concernent les domaines et les actions suivants :
1° La gestion de diplômes nationaux ;
2° La publication des offres d'emploi de chacun des partenaires ;
4° L'accès des enseignants et des étudiants aux bibliothèques des deux établissements ;
3° Les réseaux informatiques et le système d'information ;
5° Les services du département des activités physiques et sportives ;
6° Des actions de coopération avec des établissements étrangers ;
7° La diffusion des publications scientifiques ;
8° Le cas échéant, des échanges de services des personnels enseignants, la participation aux marchés publics ou groupements d'achats publics de chacun des deux établissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 décembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1537 du 8 décembre 2022art. 7

En vigueur du dimanche 17 avril 2016 au vendredi 9 décembre 2022

Sans préjudice des compétences mises en commun par l'Institut d'études politiques de Toulouse et l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées définies à l'article 7, les compétences mises en commun entre l'Institut d'études politiques de Toulouse et l'université Toulouse-I concernent les domaines et les actions suivants :
1° La gestion de diplômes nationaux ;
2° La publication des offres d'emploi de chacun des partenaires ;
4° L'accès des enseignants et des étudiants aux bibliothèques des deux établissements ;
3° Les réseaux informatiques et le système d'information ;
5° Les services du département des activités physiques et sportives ;
6° Des actions de coopération avec des établissements étrangers ;
7° La diffusion des publications scientifiques ;
8° Le cas échéant, des échanges de services des personnels enseignants, la participation aux marchés publics ou groupements d'achats publics de chacun des deux établissements.