JORF n°0085 du 10 avril 2016

Chapitre II : Dispositions relatives à la scolarité

Article 5

I. - Les élèves sont, dès leur admission à l'école du personnel paramédical des armées, et sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés. Ils souscrivent un contrat de militaire engagé au premier grade de militaire du rang.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Les militaires du rang engagés signent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'élève sous-officier du service de santé des armées qui se substitue au contrat en cours ;
2° Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière restent soumis durant la scolarité aux dispositions réglementaires applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière ;
3° Les sous-officiers et officiers mariniers engagés restent soumis durant la scolarité aux dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé. Le cas échéant, ils bénéficient d'une prorogation de leur contrat d'une durée couvrant la fin de la scolarité ;
4° Les fonctionnaires qui souscrivent le contrat prévu au 1er alinéa sont nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, dans un grade de militaire du rang et dans un des échelons de ce grade correspondant à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Ils sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Toutefois, si l'application de ces dispositions conduit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade de militaire du rang et conservent leur ancien indice à titre personnel.
II. - La durée de la scolarité au sein de l'école du personnel paramédical des armées, identique à celle prévue par la réglementation applicable au diplôme d'Etat d'infirmier, et son éventuelle prorogation sont prévues par arrêté du ministre de la défense.
III. - Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité, les élèves recrutés au titre du premier alinéa du présent article sont promus au grade de caporal le 1er août qui précède la deuxième année de formation puis au grade de caporal-chef le 1er août qui précède la troisième année de formation.
IV. - L'engagement souscrit au titre du présent article devient définitif à l'issue d'une période probatoire de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour raisons de santé, par le ministre de la défense.

Article 6

Les élèves sous-officiers du service de santé des armées reçoivent une formation militaire et spécialisée les préparant à exercer en qualité de militaire infirmier en soins généraux et spécialisés au sein des armées. L'organisation de leur scolarité au sein de l'école du personnel paramédical des armées est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les élèves sont soumis au règlement intérieur de leur école établi par le ministre de la défense ainsi qu'aux décisions de ce ministre prises après avis du conseil d'instruction de l'école dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret du 2 mai 2008 susvisé.
Le règlement intérieur précise le régime des permissions applicables aux élèves ainsi que leurs conditions de vie à l'école.
Les élèves relèvent du régime disciplinaire fixé par les articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.
Pour chaque élève qui comparaît devant le conseil de discipline, le militaire mentionné au 2° de l'article R. 4137-64 est un élève infirmier de la même année.
Pour chaque élève qui comparait devant un conseil d'enquête, les militaires mentionnés au 2° de l'article R. 4137-86 sont des élèves infirmiers de la même année.

Article 7

La scolarité des élèves sous-officiers du service de santé des armées, suivie avec succès, conduit à l'obtention d'un brevet militaire et du diplôme d'Etat d'infirmier.
A l'issue de leur scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves choisissent leur affectation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 8

A compter du premier jour du mois qui suit l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, et sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité :
1° Les élèves soumis aux dispositions applicables aux militaires engagés souscrivent un nouveau contrat pour être rattachés au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, d'une durée égale au double de la durée de leur formation. Ils sont classés dans l'échelon du premier grade dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. A égalité d'ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 7. Le nouveau contrat se substitue au contrat en cours ;
2° Les élèves issus des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou des fonctionnaires sont nommés dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Ils sont classés dans l'échelon dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. A égalité d'ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 7.
Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux infirmiers en soins généraux et spécialisés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 9

Les élèves exclus de l'école en cours de scolarité, à cause de l'insuffisance de leurs résultats au cours de la formation militaire ou de la formation d'infirmier, sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les élèves issus des sous-officiers ou officiers mariniers de carrière poursuivent leur carrière avec le grade de sous-officier ou d'officier marinier qu'ils détiennent lorsqu'ils quittent l'école ;
2° Les élèves issus des sous-officiers ou officiers mariniers engagés poursuivent leur contrat avec le grade de sous-officier ou d'officier marinier qu'ils détiennent lorsqu'ils quittent l'école ;
3° Les élèves issus des militaires du rang sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec leur armée ou formation rattachée d'origine un nouveau contrat d'engagement, dont le terme ne peut être antérieur au terme fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé avant son admission à l'école ou au terme lui permettant de satisfaire à la durée du lien au service consécutif à sa scolarité, si ce dernier terme est plus tardif ;
4° Il est mis fin au détachement des fonctionnaires ;
5° Le contrat de militaire engagé des élèves qui n'étaient pas militaires avant leur admission à l'école est résilié.
Les anciens élèves peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, souscrire un contrat d'engagement pour être rattachés aux corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dans le premier grade d'agent des services hospitaliers qualifiés ou, s'ils sont détenteurs du diplôme d'aide-soignant dans le premier grade d'aide-soignant.

Article 10

Les élèves rendus à la vie civile sont soumis à l'obligation de disponibilité dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la défense. Ils sont admis dans la réserve avec le grade qu'ils détenaient en école.