JORF n°0085 du 10 avril 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'admission des élèves à l'école du personnel paramédical des armées en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de 17 ans à 23 ans au plus :
a) Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ou anciens élèves ayant quitté ces mêmes écoles depuis moins d'un an à la date du concours et âgés de 24 ans au plus ;
3° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation en soins infirmiers, la limite d'âge prévue au 1° étant augmentée du nombre d'années d'études de soins infirmiers validées par les intéressés ;
4° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de 32 ans au plus, titulaires soit de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de service militaire, soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire ;
5° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires âgés de 29 ans au plus et titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant :
a) Titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de services publics ;
b) Justifiant au minimum de trois ans d'exercice en qualité d'aide-soignant et de cinq ans de services publics dans le domaine médico-social dans les autres cas.
Nul ne peut être admis à l'école du personnel paramédical des armées s'il ne satisfait aux conditions d'aptitude physique prévues par l'article 6 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 2

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations prévues par le code du service national.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Les conditions de diplôme, d'ancienneté d'exercice et d'aptitude physique doivent être réunies au plus tard à la date d'entrée à l'école.

Article 3

Les conditions d'aptitude exigées des candidats au recrutement, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.

Article 4

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours, ainsi que, dans le cas du 4° de l'article 1er, leur répartition au titre de chaque armée et formation rattachée, est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
Les places non pourvues au titre d'un concours peuvent être reportées sur l'un ou plusieurs des autres concours.