JORF n°0085 du 10 avril 2016

Article 7

Article 7

La scolarité des élèves sous-officiers du service de santé des armées, suivie avec succès, conduit à l'obtention d'un brevet militaire et du diplôme d'Etat d'infirmier.
A l'issue de leur scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves choisissent leur affectation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.


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Version 1

La scolarité des élèves sous-officiers du service de santé des armées, suivie avec succès, conduit à l'obtention d'un brevet militaire et du diplôme d'Etat d'infirmier.

A l'issue de leur scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves choisissent leur affectation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.