Décret n°2016-422 du 8 avril 2016

Article 10

Créé le 11 avril 2016

Les élèves rendus à la vie civile sont soumis à l'obligation de disponibilité dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la défense. Ils sont admis dans la réserve avec le grade qu'ils détenaient en école.

Effets de cet article

cite

 titre III du livre II de la quatrième partie du code de la défense

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 avril 2016