JORF n°0084 du 9 avril 2016

Article 10

Article 10

Le 2° du II de l'article R. 435-16 est complété par les mots : « ainsi que celui de compagnons pouvant être désignés en application du 4° du II de l'article R. 435-10 lorsque le lot est loué à un pêcheur professionnel. »


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Version 1

Le 2° du II de l'article R. 435-16 est complété par les mots : « ainsi que celui de compagnons pouvant être désignés en application du 4° du II de l'article R. 435-10 lorsque le lot est loué à un pêcheur professionnel. »